Sur le régime fiscal en faveur de la réévaluation des actifs des entreprises

Publié le par TEMOTEM

Rapport 9-2009 sur le Projet de Loi du pays définissant

Un régime fiscal incitatif en faveur de la réévaluation des actifs des entreprises


Ce projet de loi du pays contribue sans doute au plan de relance du gouvernement et au premier abord, l’esprit du texte est tout à fait louable.

En termes simples, il s’agit de permettre aux entreprises d’apporter aux banques des garanties établies par la réévaluation de leurs actifs, ceci afin d’accéder plus facilement à des prêts.

Sur deux ans, de 2009 à 2010, si le patrimoine réévalué est mieux quotté, les entreprises n’en subiront pas pour autant, plus de pression fiscale.

Deux amendements ont été insérés dans ce rapport : le 1er laisse le choix aux entreprises entre la réévaluation partielle et la réévaluation globale ; le 2nd amendement établit les conditions de réévaluations par des experts comptables ou judiciaires reconnus par la Cour d’appel de Papeete.

Cette bonne initiative devrait faciliter les démarches des petites et moyennes entreprises dans l’obtention de crédits supplémentaires.

Donc, le rapport en soi qui simplifie l’accès aux crédits bancaires en permettant la franchise d’impôts, devrait satisfaire les entrepreneurs polynésiens.

 

Ce qui interpelle cependant et qui a été souligné par la Chef du Service des Contributions[1], lors de la commission des finances du 4 mars 2009, c’est la pertinence juridique et comptable du 1er amendement qui fait la distinction entre la réévaluation partielle et la réévaluation globale.

Si l’on donne la possibilité à une entreprise de ne faire expertiser qu’une partie du patrimoine qui pourrait jouer en la faveur d’un prêt, on peut en effet se demander si une réévaluation « partielle » ne donnerait pas une image faussée du patrimoine global de l’entreprise.

C’est bien la raison pour laquelle le code du commerce[2] indique que la réévaluation des actifs d’une entreprise concerne toutes les immobilisations qui figurent à son bilan, et donc, qu’elle ne peut être partielle. Toute réévaluation doit donc se faire dans les conditions d’une réévaluation globale.

En ce qui concerne le taux de réévaluation qui avait été suggéré à 20%  du coût de l’immeuble à la première mouture du rapport et qui est passé à 40% pendant la commission, bien sûr ça laisse encore plus de marge aux entreprises. Afin d’éviter toute spéculation foncière, si la réévaluation d’un immeuble peut paraître excessive, par exemple, avec un rajout de 40% de sa valeur, le texte prévoit une répercussion par l’impôt foncier qui prendra effet trois ans après la réévaluation du bien immobilier.

 

Ce projet de loi de pays permet d’élargir les options des entreprises, mais il faut cependant veiller à ce qu’il soit en accord avec le code du commerce, à ce que ces réévaluations des actifs des entreprises ne cèdent pas à la spéculation en tout genre.

 

Nous nous abstiendrons sur le présent rapport.

Je vous remercie de votre attention.



[1] Madame Claude Panero

[2] Article L123-18 du code du commerce

 

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