Réponse du CESC sur le projet de LDP portant création d'une commission de conciliation de litiges en matière de consommation

Publié le par TEMOTEM

 

 


(Séance du 24 mai 2012)

 

 

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Mr Makalio FOLITUU

 


 

Monsieur le Président de la Polynésie française,

Monsieur le Vice-président,

Monsieur le Ministre en charge de l'économie,

Madame, Messieurs les membres du gouvernement,

Monsieur le Président de l'assemblée de la Polynésie française,

Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de laPolynésie française,

la orana,


 

Par un courrier du 07 octobre 2011, le Président de la Polynésie française a consulté le CESC sur un projet de « loi du pays » portant création d'une commission de conciliation des litiges enmatière de consommation.

 

Le bureau de notre institution a organisé les travaux de la commission « Economie » en 5 séances au cours desquelles ont été invités les collaborateurs du Ministre en charge de l'économie et ses services, les représentants du comité en Polynésie française de la Fédération des Banques françaises, de l'EDT, l'association familiale catholique (AFC) et l'ARDEC.


Rapporteur de ce dossier, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC, rendu en assemblée plénière le 27 octobre 2011, sur ce projet de 

 « loi du pays ».

 

En dehors des procédures contentieuses, les pouvoirs publics sont saisis régulièrement de litiges ou de questions en matière de consommation.

 

Jusqu'en août 2011, c'est l'Institut de la Consommation (anciennement « ITC ») qui recevait ces doléances et répondait aux demandes des consommateurs. Les missions de cet établissement public ont depuis été confiées à la direction générale des affaires économiques (DGAE), au sein d'une cellule « accueil consommateurs ».

 

Ces litiges concerneraient pour 57% le logement (hors logement social), pour 23% le commerce et pour 20% les secteurs tels que la banque, l'assurance ou le transport.

 

L'administration peut traiter des cas les plus simples ; Les tribunaux connaissent des cas les plus complexes. Il existe entre ces deux extrêmes toute une catégorie de litiges qui mériteraient un traitement précontentieux approfondi par des professionnels non seulement de l'administration, mais aussi de la société civile.

 

LES OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS du CESC sont les suivantes :

 

A. Examen par articles

 

Après avoir examiné le projet de « loi du pays » qui lui est soumis, le CESC émet les observations et recommandations suivantes par article :

 

H Article LP1

- Rien ne justifie de prévoir un représentant d'organisations sectorielles : bien souvent le secteur dont relèvera le litige n'aura rien à voir avec son champ de compétence (par exemple, s'il s'agit d'un représentant du secteur automobile et que le litige concerne l'immobilier).


Il est indispensable de plutôt prévoir deux représentants « d'organisations représentatives non sectorielles ». En fonction des dossiers, un expert du domaine pourra toujours apporter son éclairage, comme il est déjà prévu par le projet.

 

Le CESC se réjouit du fait que les rédacteurs du projet, interrogés, aient indiqué s'orienter d'eux-mêmes vers cette configuration.

 

- Le CESC recommande qu'en ce qui concerne le représentant des associations familiales et le représentant des associations de consommateurs, ces associations devront être en activité et remplir les critères de représentativité établis par la réglementation en vigueur.

 

- Le président de la commission peut inviter un expert. Le CESC comprend bien qu'il est ici question de l'acte formel d'invitation, qui incombe au président. Mais afin de préserver la commission de tout « présidentialisme », il souhaitait que soient ajoutés les termes « sur proposition de la commission ».

 

H Article LP2

En matière de vente, la commission ne connaît que des litiges entre professionnels et particuliers. Pourquoi ne pourrait-elle pas connaître également des litiges entre particuliers et de ceux concernant les locataires de logements sociaux ?

 

• Article LP8

 

Il s'agit ici d'une « loi du pays » et non d'une délibération.

 

B- Remarques générales

 

Par ailleurs, le CESC souhaite soulever les observations générales suivantes :

 

- L'intérêt de la commission sera certainement plus avéré dans les litiges impliquant des petites et moyennes structures commerciales. En effet, s'agissant des grandes entreprises (banques, électricité...) il existe souvent déjà des procédures internes (échelonnement, médiateur...) ou externes (IEOM en matière bancaire...) de résolution des litiges.

 

- Il est nécessaire de poursuivre et développer l'information des usagers sur leurs droits grâce à des outils de communication mis en place à l'époque par l'ITC : brochures d'informations, site internet...

 

c- Observations sur l'organisation et le fonctionnement de la commission

 

Le CESC est saisi uniquement du projet de « loi du pays ».

Néanmoins, le projet d'arrêté l'accompagnant éclaire sur la forme que prendra cette commission et n'est pas dissociable du projet de « loi du pays ». A cet égard, le CESC souhaite faire les remarques suivantes :

 

- Il apprécie tout d'abord que ses modalités d'application aient déjà été prévues, et que l'arrêté les fixant ait été fourni au CESC.

 

- La commission doit se réunir dans les trois mois suivants la saisine (article 2). Il n'est pas indiqué qu'elle doit aussi rendre son avis dans ce délai, ce qui peut porter le délai de résolution du litige à plus de trois mois. Ce délai est trop long. Le CESC préférerait que la commission « délibère dans les 3 mois ».

 

- La commission se réunira assez fréquemment. Il sera difficile pour les représentants des associations et organisations de participer à toutes ces réunions. Le CESC recommande donc plus de souplesse : le titulaire, nommé par arrêté du président de la Polynésie française, devrait pouvoir se faire remplacer (en cas d'empêchement ou d'absence) par l'un des membres de son organisation doté des mêmes pouvoirs.

 

I. CONCLUSION


Le projet de « loi du pays » qui est soumis au CESC répond de manière satisfaisante à un constat : il existe des litiges en matière de consommation qui peuvent être traités de manière consensuelle. Il est toujours préférable d'éviter un contentieux, pour des raisons évidentes. Ce projet est donc opportun.


Le champ de compétence, l'organisation et le fonctionnement de la commission, sous réserves des quelques preconisations figurant ci-avant, semblent adaptés. Le CESC, qui déplore fréquemment la politisation des commissions, se réjouit ici que la présidence de la commission soit assurée par un technicien et non par son ministre de tutelle.


Enfin (et c'est assez rare pour être souligné) la mise en place et le fonctionnement de cette instance induira un coût humain et budgétaire minime.

 

Il reste néanmoins à en faire un bilan qualitatif et non pas uniquement quantitatif dans un an pour savoir si effectivement elle a rempli ses missions.

 

Sous réserve des observations et des recommandations qui précèdent, le CESC a émis favorable au projet de « loi du pays » portant création d'une commission de conciliation des litiges en matière de consommation, à l'unanimité des membres présents.


Je vais maintenant vous faire part de certaines questions ou observations qui ont fait débat en assemblée plénière lors de l'étude du texte.


- Outre les questions relatives au champ d'action de cette commission, certains membres souhaitaient savoir si le fait de saisir cette commission permettrait de régler les conflits des consommateurs, sans passer devant les tribunaux.

 

- Qui pourra saisir cette commission ? selon quelles conditions ?

- L'acte de conciliation est-il opposable aux tiers ? a-t-il une force probante devant un tribunal en cas de revirement d'une des parties, après conciliation ?

 

Mon exposé s'achève, je vous remercie de votre attention à toutes et à tous.

 

Mauruuru.

 

Makalio FOLITUU

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